C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
224. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 182; 1996, c. 2, a. 267; 2005, c. 6, a. 214.
224. Les inspecteurs agraires sont tenus de faire tout ce qui est requis d’eux, en vertu du présent code ou des règlements, relativement aux nuisances publiques, découverts, fossés de ligne ou clôtures de ligne.
Lorsque les terrains contigus entre lesquels une clôture ou un fossé de ligne doit être fait et entretenu sont situés sur plus d’un territoire municipal local, les inspecteurs agraires des municipalités concernées ont une compétence concurrente.
C.M. 1916, a. 182; 1996, c. 2, a. 267.